Dans cette série d’article nous allons décortiquer les éléments clés du code des assurances en république de guinée. Nous allons commencer par les assurés et souscripteurs.
En guinée, la loi qui règlemente le secteur des assurances est la loi N° L/ 2016/ 034/ AN Portant code des assurances de la République de Guinée et cette loi marque une étape décisive dans la structuration juridique du secteur des assurances en guinée. Contrairement à une perception encore largement répandue, ce texte ne se limite pas à organiser une activité commerciale ou à encadrer les entreprises d’assurance. Il constitue avant tout un instrument de protection juridique de l’assuré.
L’autorité en charge de l’application de cette règlementation est la banque centrale de la république de guinée (BCRG).
L’assuré – qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale – est confronté à un contrat complexe, technique, rédigé par un professionnel, et fondé sur une différence d’information manifeste. Le législateur guinéen en a pleinement conscience. C’est pourquoi le Code des assurances existe et repose sur une logique deprotection, dans laquelle la liberté contractuelle est fortement encadrée.
Cet article propose une lecture éducatif approfondie des dispositions du Code applicables aux assurés et souscripteurs. Il analyse non seulement les droits que la loi leur reconnaît, mais aussi leurs obligations vis a vis des assureurs, les sanctions encourues en cas de manquement, ainsi que les limites concrètes de la protection légale, telles qu’elles apparaissent dans la pratique guinéenne.
Avant d’entrer dans les détails de cet article, il est important de prendre un moment pour se familiariser avec certains termes essentiels. Ces notions reviennent régulièrement dans le domaine des assurances et leur bonne compréhension est essentiel pour bien saisir les règles qui encadrent l’assurance en République de Guinée.
Voici donc la définition de ces termes, telle qu’elle s’applique dans le cadre du Code des assurances.
Définitions clés issues du Code des assurances :
« Assurance : opération par laquelle un assureur s’engage, moyennant une prime, à verser une prestation en cas de réalisation d’un risque ou à une échéance prévue.
Assureur : entreprise agréée pour exercer des opérations d’assurance.
Assuré : personne physique ou morale sur laquelle repose le risque assuré ou qui bénéficie de la garantie.
Souscripteur (ou contractant) : personne qui conclut le contrat d’assurance et s’engage à payer la prime, pour son propre compte ou pour autrui.
Contrat d’assurance : convention par laquelle l’assureur et le souscripteur fixent leurs engagements réciproques pour la couverture d’un risque.
Proposition d’assurance : document précontractuel par lequel le futur assuré fournit à l’assureur les informations nécessaires à l’évaluation du risque et à la fixation des conditions de garantie.
Prime (ou cotisation) : somme versée par le souscripteur en contrepartie des garanties accordées par l’assureur.
Risque : événement incertain dont la réalisation peut entraîner l’exécution de la garantie par l’assureur.
Sinistre : survenance de l’événement garanti par le contrat d’assurance.
Indemnité d’assurance : somme versée par l’assureur conformément au contrat, soit en réparation d’un dommage (IARD), soit au titre d’une prestation convenue (assurance vie).
Exclusion de garantie : événement ou situation expressément non couverte par le contrat.
Durée du contrat : période pendant laquelle les engagements réciproques de l’assureur et de l’assuré produisent effet.
Effet du contrat : date à partir de laquelle la garantie prend effet et le risque est couvert.
Résiliation : cessation anticipée du contrat d’assurance, dans les conditions prévues par la loi ou le contrat.
Assurances de personnes : assurances couvrant les risques liés à la vie humaine (décès, survie, maladie, invalidité).
Contrat d’assurance sur la vie : contrat par lequel l’assureur garantit le versement d’un capital ou d’une rente dont l’exécution dépend de la vie ou du décès de l’assuré.
Bénéficiaire : personne désignée pour recevoir le capital ou la rente en assurance vie.
Rachat : versement anticipé à l’assuré d’un pourcentage de l’épargne constituée au titre d’un contrat sur la vie. Le rachat de la totalité de l’épargne met fin au contrat.»
Le contrat d’assurance : un cadre juridique impératif et largement non négociable
Le marché guinéen de l’assurance repose principalement sur deux grandes catégories de contrats, l’Assurance Vie et l’Assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers), qui structurent l’essentiel de l’offre actuellement disponible, sans pour autant constituer l’ensemble des formes d’assurance reconnues par le Code des assurances.
Ces catégories constituent une première grille de lecture permettant de comprendre le fonctionnement général du secteur, les objectifs poursuivis par chaque type de couverture et les risques concernés.
Dans des prochains articles, nous reviendrons de manière détaillée sur les différentes offres d’assurance existantes en Guinée, en précisant pour chacune leur rôle spécifique, les risques couverts, ainsi que les situations dans lesquelles elles s’appliquent.
- La définition légale de l’assurance et ses conséquences juridiques
L’article 1er du Code des assurances définit l’assurance comme une opération par laquelle une partie, l’assureur, s’engage, moyennant le paiement d’une prime ou cotisation, à verser une prestation à une autre partie, l’assuré ou le bénéficiaire, en cas de réalisation d’un risque déterminé.
Cette définition repose sur trois éléments juridiques essentiels :
- L’existence d’un risque aléatoire ;
- Le paiement d’une prime par l’assuré ;
- L’engagement d’une prestation future et incertaine de l’assureur.
Cette construction exclut toute assimilation de l’assurance à une forme d’aide sociale, de solidarité informelle ou de promesse verbale. L’assurance est un contrat qui comporte une obligation réciproque entre les parties, soumis à un régime juridique strict. En conséquence, toute pratique consistant à couvrir un risque en dehors d’un cadre contractuel formalisé est juridiquement inexistante et dépourvue de protection légale.
Pour l’assuré, cette définition a une implication majeure : aucun droit à indemnisation ne peut exister en dehors d’un contrat conforme au Code. La relation d’assurance n’est ni morale ni coutumière ; elle est exclusivement juridique.
Dans le cadre de l’assurance vie, le souscripteur peut être l’assuré lui-même ou une personne distincte, notamment en cas d’assurance sur la vie d’autrui. En cas de réalisation du risque décès, le bénéficiaire désigné lors de la souscription acquiert un droit direct et personnel à la prestation d’assurance. L’indemnité lui est alors versée directement par l’assureur, indépendamment de la succession de l’assuré et sans transiter par le patrimoine de ce dernier.
La formation du contrat : information, transparence et consentement éclairé
- La proposition d’assurance et l’obligation précontractuelle d’information
Avant de souscrire à un contrat d’assurance, il faut d’abord passer par l’étape de la proposition d’assurance. Cette proposition est réalisée par une personne autorisée (agent ou courtier) et permet de recueillir les informations nécessaires sur le futur assuré. L’article 11 du Code précise que la proposition d’assurance n’engage ni l’assureur ni le proposant.
La proposition d’assurance constitue la phase précontractuelle au cours de laquelle l’assureur recueille des informations sur le risque et présente les grandes lignes de la couverture envisagée. À ce stade, aucun engagement définitif n’existe encore. Toutefois, le Code impose à l’assureur une obligation précontractuelle d’information renforcée.
L’assureur doit fournir à l’assuré potentiel des informations claires et loyales, notamment sur :
- Le montant et les modalités de calcul de la prime ;
- L’étendue des garanties proposées ;
- Les exclusions de garantie ;
- Les principales obligations de l’assuré.
Cette obligation vise à corriger la différence d’information structurelle entre le professionnel de l’assurance et le souscripteur et couvre les deux principales formes d’assurance. En cas de manquement, la responsabilité de l’assureur peut être engagée, et certaines clauses peuvent être écartées.
- Les mentions obligatoires du contrat d’assurance
Après votre souscription à un contrat d’assurance, le document final de votre contrat comportera certaines informations de façons à indiquer à l’assuré toutes les informations convenues lors de la proposition d’assurance. L’article 12 du Code impose une liste précise de mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat d’assurance. Cette exigence participe directement de la protection de l’assuré.
Le contrat doit notamment mentionner :
- La nature des risques garantis ;
- Les exclusions de garantie ;
- La durée du contrat ;
- Les délais de déclaration des sinistres ;
- Les délais de paiement des indemnités ;
- Les règles de prescription applicables.
L’absence, l’imprécision ou l’ambiguïté de ces mentions fragilise juridiquement l’assureur. En cas de litige, l’interprétation se fait en principe en faveur de l’assuré, conformément aux règles générales du droit des contrats et à la finalité protectrice du Code.
Les obligations légales de l’assuré : une protection conditionnelle et encadrée
- L’obligation de déclaration du risque
L’article 27 du Code des assurances impose à l’assuré une obligation fondamentale : déclarer de manière exacte et sincère l’ensemble des circonstances connues de lui qui sont de nature à permettre à l’assureur d’apprécier correctement les risques qu’il accepte de garantir. Cette obligation constitue l’un des fondements mêmes du contrat d’assurance, lequel repose sur une évaluation loyale du risque par l’assureur.
Cette exigence ne se limite pas à la phase de souscription. Elle s’impose également pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de modification ou d’aggravation du risque assuré. Toute évolution significative susceptible d’influencer l’appréciation du risque doit ainsi être portée à la connaissance de l’assureur dans les conditions prévues par le Code et le contrat.
En assurance vie, la déclaration concerne principalement les éléments liés à la santé, aux habitudes de vie, à l’activité professionnelle et aux antécédents médicaux. Une omission ou une inexactitude dans ces informations peut avoir un impact direct sur le calcul des primes ou sur le versement des prestations en cas de décès ou d’invalidité.
En assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers), la déclaration porte sur les caractéristiques du bien ou des activités assurées (valeur, usage, localisation, risques particuliers). Toute modification du bien ou de l’activité, susceptible d’accroître le risque (ex. extension d’un bâtiment, changement d’usage, sinistres antérieurs), doit être portée à la connaissance de l’assureur.
Le Code opère une distinction essentielle entre deux situations :
- La fausse déclaration intentionnelle, sanctionnée par la nullité du contrat (article 28) ;
- La fausse déclaration non intentionnelle, sanctionnée par une réduction proportionnelle de l’indemnité (article 29).
Cette distinction protège l’assuré de bonne foi tout en sanctionnant sévèrement la fraude. En pratique, la qualification de l’intention frauduleuse est un enjeu central dans les contentieux en assurance.
- L’obligation de paiement de la prime
L’article 30 du Code est formulé en termes particulièrement clairs : l’assureur ne couvre pas le risque tant que la prime n’a pas été payée. Toute couverture accordée sans encaissement effectif de la prime est interdite.
Cette règle protège indirectement les assurés en garantissant la solvabilité de l’assureur. Elle rappelle également à l’assuré que la protection d’assurance n’est jamais automatique. Le défaut de paiement expose à la suspension, puis à la résiliation du contrat, sans indemnisation en cas de sinistre.
Le sinistre : droits procéduraux, délais et preuve
- La déclaration du sinistre et la déchéance de garantie
Le Code des assurances fixe un délai de déclaration du sinistre, généralement établi à cinq jours à compter de la date à laquelle l’assuré en a eu connaissance, sauf dispositions particulières prévues par le contrat ou par la loi pour certaines catégories d’assurance.
En pratique, les modalités de déclaration du sinistre ainsi que les conditions d’indemnisation peuvent varier selon le type d’assurance souscrit (assurance automobile, assurance vie, assurance santé, assurance incendie, etc.). Il est donc essentiel pour l’assuré de se référer aux stipulations spécifiques de son contrat, tout en gardant à l’esprit le cadre légal posé par le Code.
Toutefois, la loi encadre de manière stricte la sanction attachée au non-respect du délai de déclaration. La déchéance de garantie ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur est en mesure de démontrer que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice réel et direct. À défaut, le simple dépassement du délai ne suffit pas à justifier un refus d’indemnisation.
Par ailleurs, la déchéance est expressément inopposable à l’assuré en cas de force majeure, c’est-à-dire lorsque des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché de déclarer le sinistre dans les délais requis.
Ce mécanisme légal vise à protéger l’assuré contre des pratiques abusives consistant à refuser l’indemnisation pour des motifs purement formels, sans lien réel avec la gestion du sinistre ou l’évaluation du risque.
- Le paiement de l’indemnité et la responsabilité de l’assureur
Conformément à l’article 25, l’assureur est tenu de payer l’indemnité dans les délais contractuels et dans la limite du capital assuré. Tout retard injustifié engage sa responsabilité contractuelle et peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Prescription et accès au juge : un point de vulnérabilité majeur
- La prescription biennale et ses spécificités selon le type d’assurance
L’article 20 du Code des assurances prévoit que les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent, en principe, par un délai de deux ans. Passé ce délai, l’assuré, le bénéficiaire ou toute autre personne titulaire d’un droit issu du contrat peut perdre définitivement la possibilité d’agir pour faire valoir ses droits, même lorsque le sinistre est réel et établi.
Ce délai de prescription, relativement court, constitue l’un des principaux pièges du droit des assurances, en particulier pour les assurés insuffisamment informés. Toutefois, son point de départ et ses effets peuvent varier selon la nature de l’assurance concernée.
En assurance de dommages (assurance automobile, incendie, multirisque, etc.), le délai de prescription court en principe à compter de la date du sinistre ou du jour où l’assuré en a eu connaissance. Toute inaction prolongée après la survenance du dommage peut donc entraîner la perte du droit à indemnisation.
En assurance de responsabilité civile, la situation est plus nuancée. Le délai de prescription peut être lié non seulement à la survenance du fait dommageable, mais également à la réclamation de la victime ou à l’action engagée contre l’assuré. Cette spécificité vise à protéger les victimes, dont le dommage peut se révéler ou être chiffré tardivement.
En assurance vie, la prescription obéit à une logique différente. Le délai commence généralement à courir à compter de la réalisation du risque assuré, notamment le décès de l’assuré, ou du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit. Cette distinction est essentielle, car les bénéficiaires ignorent souvent l’existence même du contrat et peuvent perdre leurs droits faute d’agir dans les délais.
En pratique, de nombreux assurés et bénéficiaires perdent leurs droits non pas en raison de l’absence de garantie, mais en raison d’une action tardive ou d’une méconnaissance des règles de prescription applicables à leur type d’assurance. Cette réalité souligne l’importance de la sensibilisation juridique, de la conservation des documents contractuels et de l’accompagnement des assurés et bénéficiaires dès la survenance du sinistre ou la connaissance du droit.
- La compétence territoriale protectrice
En cas de litige ou de contentieux vis à vis de votre assureur, L’article 19 instaure une règle protectrice : le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré ou du lieu du sinistre. Cette disposition vise à éviter que l’assuré soit contraint de saisir une juridiction éloignée, souvent située au siège de l’assureur.
Assurance obligatoire, assurance vie et protection des tiers
Les articles 61 et suivants du Code des assurances instaurent une logique de protection collective qui dépasse la seule relation contractuelle entre l’assuré et son assureur. À travers ces dispositions, le législateur guinéen fait de certaines assurances, et en particulier de l’assurance automobile, une obligation légale destinée à protéger les tierces victimes de dommages.
En matière d’assurance automobile obligatoire, l’objectif prioritaire est de garantir l’indemnisation effective des victimes d’accidents de la circulation, indépendamment de la situation financière ou du comportement du responsable du dommage. Dans ce cadre, certaines exceptions, exclusions ou déchéances de garantie ne sont jamais opposables aux victimes. Le Code consacre ainsi la primauté du tiers lésé sur les relations contractuelles internes entre l’assuré et l’assureur.
Parallèlement, le Code des assurances reconnaît à l’assurance vie une fonction essentielle de protection, non pas des tierces victimes d’un dommage, mais des bénéficiaires désignés par le souscripteur. Contrairement aux assurances obligatoires de responsabilité civile, l’assurance vie repose sur une logique de prévoyance individuelle et familiale. Elle permet d’assurer la sécurité financière des proches ou des ayants droit en cas de décès ou de survie de l’assuré.
Dans ce cadre, le bénéficiaire de l’assurance vie bénéficie d’un droit propre, directement issu du contrat. La prestation versée par l’assureur ne fait pas partie de la succession de l’assuré et échappe, sauf exception légale, aux règles classiques du partage successoral. Cette spécificité renforce la protection juridique du bénéficiaire et illustre la fonction sociale de l’assurance vie comme outil de transmission et de sécurisation patrimoniale.
Qu’il s’agisse de l’assurance obligatoire ou de l’assurance vie, le législateur guinéen affirme ainsi une vision élargie de l’assurance, conçue à la fois comme un mécanisme de couverture des risques, un instrument de réparation des dommages et un levier de protection sociale et familiale.
Conclusion
Un assuré juridiquement protégé, mais non assisté
Le Code des assurances guinéen offre une protection juridique substantielle aux assurés, bénéficiaires (en cas d’assurance vie) et souscripteurs. Toutefois, cette protection est conditionnelle. Elle suppose sincérité dans les déclarations, vigilance contractuelle et respect strict des délais.
En pratique, la principale faiblesse de l’assuré en Guinée demeure la méconnaissance du droit. Le Code protège, mais ne remplace ni l’information ni la diligence. L’enjeu majeur des prochaines années réside donc moins dans l’évolution du texte que dans sa diffusion, son appropriation et son application effective.
